ANCIENNETÉ ET EXIGENCES D'EMPLOI

Régulièrement, des membres nous appellent pour nous raconter qu’un candidat ayant moins d’ancienneté qu’eux a obtenu un poste vacant sur lequel ces derniers avaient postulé.

Comment se fait-il que la direction puisse choisir un candidat ayant moins d’ancienneté qu’un autre sur un même poste vacant? Nous trouverons la réponse à l’article 19.07 de la convention collective où il est dit que «l’ancienneté est le facteur déterminant à la condition que l’employé satisfasse aux exigences normales de l’emploi». Donc, lorsque la direction produit un registre de candidatures, suite à un avis de poste vacant qui est affiché pendant 28 jours, elle le produit en tenant compte de l’ancienneté au niveau local, circonscription, région et province (art. 19.12). Le premier candidat que nous retrouverons sur le registre de candidatures sera le plus ancien au niveau local et ainsi de suite. Par contre, le second facteur à considérer malgré l’ancienneté sera les exigences d’emploi, donc si le plus ancien ne remplit pas les exigences de l’emploi que l’on retrouve toujours sur l’avis de poste vacant, la direction passe au suivant.

Qu‘est-ce qu’une exigence normale? Dans l’abondante jurisprudence sur ce sujet, les arbitres nous ont donné cette définition : «Une exigence normale est une exigence dictée par le bon sens, mais il ne peut s’agir d’une exigence idéale, ni d’une exigence minimale. L’exigence ne peut être ni arbitraire, ni discriminatoire. Elle s’apprécie de façon constante et uniforme. Une exigence doit être liée à la nature du poste, c’est-à-dire des capacités moyennes, des aptitudes standards telles qu’on les retrouve dans l’exercice ordinaire de l’occupation qui ne témoignent pas forcément de l’excellence, ni de la médiocrité». 

Maintenant, il faut dire que la majorité des exigences d’emploi que l’on retrouve sur les avis de postes vacants soient normalisées. Qu’est-ce qu’une exigence normalisée? Une exigence normalisée est une exigence normale qui a fait l’objet d’une entente entre les deux parties dans le but d’avoir des affichages identiques, au niveau de toute la province, pour des postes identiques. Les exigences d’emplois où il y une masse importante de travailleurs sont normalisées, ex. : monteur, jointeur, électricien d’appareillage, mécanicien d’appareillage, mécanicien de véhicules, opérateurs. etc. Par contre, pour l’emploi d’ouvrier civil, où il y a quand même une masse importante de travailleurs, il n’y a pas d’entente sur les exigences normalisées, mais le comité de formation professionnelle y travaille sur une base régulière.

Donc, si vous ne rencontrez pas les exigences normales et normalisées de l’emploi postulé, malgré votre ancienneté, vous n’avez pas de droits prévus à la convention collective vous permettant d’obtenir gain de cause devant un arbitre de griefs. Il faut bien comprendre que la combinaison des deux facteurs, ancienneté et exigences d’emploi, est nécessaire pour l’obtention du poste convoité.

 

 
PROCÉDURE DE TRAITEMENT DE GRIEF D'UN EMPLOYÉ OU GROUPE D'EMPLOYÉS (mise à jour : 17 octobre 2007)

 

1)  L’enquête de grief

 

Le responsable des griefs s’assure que le dossier d’enquête a été rempli de façon sérieuse et complète.

a)  Le plaignant a l’obligation de fournir tous les documents requis avant le dépôt du grief (ou bien, en des circonstances spéciales, au plus tard dans les 30 jours du dépôt).

b)  Le dossier d’enquête est vérifié par la structure syndicale du secteur concerné et l’employé est avisé de la présente procédure.

 

2)  L’analyse du grief

 

a)  Le responsable des griefs et le conseiller syndical doivent analyser l’ensemble des éléments du dossier.

 

b)  La décision de maintenir ou de retirer le grief doit tenir compte des éléments suivants; le droit du travailleur, le respect de la procédure, l’intérêt collectif, les dispositions de la convention collective et des différentes lois du travail ainsi que la jurisprudence.

 

3)  Le retrait du grief

 

a)  Le responsable des griefs et le conseiller syndical doivent signer la demande de retrait.

b)  La demande de retrait et ses motifs, ainsi que le formulaire de retrait volontaire, sont remis au plaignant par un représentant syndical ou par courrier recommandé.

c)  Si le plaignant refuse de retirer son grief, il dispose de 28 jours pour adresser sa requête au président régional qui analysera l’ensemble du dossier. À défaut d’exercer son droit d’appel, le plaignant verra son grief retiré automatiquement.

d)  Si le plaignant exerce son droit d’appel dans les délais prévus à l’article 3) c), le président régional transmet sa recommandation au secrétaire général. Ce dernier informe le plaignant et le président régional de sa décision de maintenir ou de retirer le grief.

 

 

GRIEF SOUMIS PAR L'EMPLOYÉ
 

Soumission du grief    (art. 15.02, 15.03 A)          
  • 42 jours de l’événement au supérieur immédiat
Réponse du supérieur  immédiat  
  • dans les 14 jours suivant la soumission du grief
Référence au chef de service ou délégué 
  • 7 jours suivant décision du supérieur immédiat ou si décision non rendue dans les délais
Comité de griefs (art. 15.03 B) 
  • 14 jours de la référence
Décision écrite du chef de service ou délégué (art. 15.03 B)           
  • 7 jours suivant rencontre du comité de griefs
Référence au directeur ou v-p. régional ou délégué (art. 15.03 C)     
  • 7 jours suivant décision du chef de service un délégué, ou si décision non rendue dans les délais
Décision du directeur ou v-p. régional ou délégué (art. 15.03 C)
  • 14 jours de la référence
Référence à l’arbitrage (art. 15.03 D)      
  • 49 jours de la décision du directeur ou v-p. régional ou délégué, ou si décision non rendue dans les délais

GRIEF SOUMIS PAR L'EMPLOYÉ POUR SUSPENSION INDÉFINIE OU CONGÉDIEMENT

Soumission du grief  (art. 15.06)       
  • dans les 28 jours au directeur ou v-p. régional ou délégué
Comité de griefs (art. 15.06)
  • dans les 14 jours de la réception du grief
Décision du directeur ou v-p. régional ou délégué (art. 15.06)  
  • dans les 7 jours suivant rencontre du comité de griefs
Référence à l’arbitrage (art. 15.06)                  
  • 49 jours de la décision du directeur. Relations du travail ou délégué, ou si décision non rendue dans les délais.

 

 

Dany Tanguay

Responsable:

 Dany Tanguay
    

Responsable exécutif
Sylvain Dubreuil

Officier provincial
Sylvain Dubreuil

Pour me rejoindre:

tanguay.dany@videotron.ca